ARRÊT DE LA COUR D'APPEL
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R./MCD
COUR D’APPEL D’
AAAAAA5ème Chambre Sociale
ARRET N° DU 24 SEPTEMBRE 1998
PRUD’HOMMES
R.G. N° 9700544
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CCCCC DU 26/11/1996
PARTIES EN CAUSES :
APPELANT (S) :
MADAME LLLLLL Rrrrr
demeurant xxxxxxxxxxxxxxx - XX180 NNNNNNNN.
Comparante en personne, assisté de son époux, Monsieur LLLLLLL Jjjjjj.
ET :
INTIME (S) :
LA SARL JJJJJJ
dont le siège social est le FFFF YYYY, xxxxxxxxxxxxxx XX100 CCCCC
Représentée concluante et plaidant par Maître RRRRR Avocat du Barreau de PARIS.
ACTE INITIAL : DECLARATION D’APPEL du 23/12/1996
DEBAT : A l’audience publique du 27 mai 1998, ont été entendus les époux LLLLLL en leurs explications et Me RRRRR avocat en ses conclusions et plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DDDDDD Président,
Mesdames BBBBB-RRRR et RRRRRRRR Conseillers,
qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 1998 pour prononcer arrêt.
GREFFIER : Melle TTTTTTTT
DECISION :
Rrrrr
LLLLLLL a été embauchée en qualité de serveuse-cuisinière par la SARL JJJJJJ.Par demande enregistrée le 12 octobre 1995, Rrrrrr LLLLLL a saisi le Conseil de Prud’hommes de CCCCC.
Elle sollicite :
- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 F à titre de congés payés sur rappel de salaire
dont à déduire 4.000,00 Frs somme versée en argent liquide.
- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalière non perçue
- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis
- 252,47 Frs de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement.
- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- 873,46 Frs au titre du solde de tout compte.
Par jugement en date du 26 novembre 1996 le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a par jugement rendu en dernier ressort débouté Rrrrrr LLLLLL de l’ensemble de ses demandes.
Rrrrrrr
LLLLLL a interjeté appel le 23 décembre 1996 du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 1997.Elle soutient que le jugement ne pouvait pas être rendu en dernier ressort, que la demande principale concernait la qualification de la rupture, que le regroupement des différentes demandes financières dépasse le taux du dernier ressort.
Elle expose que l’employeur reconnaît être la cause par ses réprimandes de son absence et qu’une démission ne peut être (qu’) écrite, que ses demandes financières sont justifiées, qu’an avril 1996 le nombre de repas comptés en avantage en nature démontre que le temps effectivement travaillé était supérieur à la durée du travail retenue, qu’elle a subi un préjudice lié à la perte des allocations de grossesse et de l’allocation d’éducation, qu’elle sollicite en outre 30.000 F à titre de dommages-intérêts.
La SARL JJJJJJ soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Rrrrrr LLLLLL, au motif qu’aucun des chefs de demande de la salariée n’excédait le taux de 18.600 F.
A titre subsidiaire la SARL JJJJJJ fait valoir que Rrrrrr LLLLLL a été engagée le 1er février 1995, que Rrrrr LLLLLL a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société, que deux attestations de salaires (il faut lire: salariées) confirment le refus de Rrrrrr LLLLLL de revenir travailler, que l’employeur n’a jamais reconnu être la cause de l’absence de la salariée, que Rrrrrr LLLLLL réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet alors qu’elle reconnaît avoir été engagée à temps partiel, que le jugement devra dès lors être confirmé.
(Il n'y a qu'une attestation de salariée qui confirme le refus de revenir travailler et non pas deux [les attestations n'ont donc pas été lus ni par l'avocate, ni par la Cour])
La SARL LLLLLL (il faut lire: JJJJJJ) sollicite 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article R 517-3 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ; que le taux est de 19.360 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;
ATTENDU que la demande de Rrrrrr LLLLLL est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ; que seules doivent être prises en considération les demandes financières de la salariée ; que la qualification de démission ou de licenciement pour caractériser la rupture du contrat de travail n’est qu’un moyen de nature à justifier la demande en paiement ;
(à remarquer : "seules doivent être prises en compte les demandes financières de la salariée", c'est discriminatif : les demandes autres que financières peuvent être prises en compte pour d'autres, par exemple pour les employeurs. De plus ce cas précis est cité dans la jurisprudence associée à l'article R 517-3 du code du travail [Dalloz 1996], c'est insultant vis-à-vis des salariés, on croit retrouver la lutte des classes, une loi pour les patrons, une autre loi pour les employés)
ATTENDU que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R 517-4 du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire, des congés payés y afférents ; que la demande de Rrrrr LLLLLL de ce chef déduction faite des 4.000 F déjà antérieurement perçus est inférieure au taux du dernier ressort ;
Que les demandes indemnitaires, constituées par les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont un seul chef de demande ; qu’à ce dernier titre Rrrrrr LLLLLL sollicite 12.777,23 F ; que cette demande est également inférieure au taux du dernier ressort ; qu’en conséquence l’appel de Rrrrr LLLLLL sera déclaré irrecevable ;
ATTENDU qu’étant irrecevable en son appel, Rrrrrr LLLLLL réglera à la SARL JJJJJJ la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare Rrrrrr LLLLLL irrecevable en son appel
La condamne à payer à la SARL JJJJJJ la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
La condamne aux dépens d’appel.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par la Cinquième Chambre Sociale de la COUR D’APPEL d’AAAAAA, siégeant au Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
où siégeaient :
Madame DDDDDD Président,
Mesdames BBBBB-RRRR et RRRRRRRRRRR Conseillers,
Assistées de Melle TTTTTTTTT Greffier.
(signature) (signature)
cachet : pour expédition certifiée conforme à l’original, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’AAAAAA.
cachet : COUR D’APPEL D’AAAAAA (circulaire avec symbole de la Justice)
(signature)